Frais de réinstallation : l’incidence de la clause d’accession
La participation du bailleur aux frais de réinstallation du locataire évincé peut constituer l’un des postes les plus importants financièrement.
Benjamin Robine et Jean-Philippe Monnet avaient rédigé un article à propos des frais de réinstallation, de leur degré de prise en charge, de leur interprétation et des courants jurisprudentiels (cf : AJDI, Octobre 2017 : Frais de réinstallation : Rappel des principes et modalités d’application).
Un nouvel arrêt de rejet n°825 rendu par la troisième chambre civile de la cour de Cassation en date du 13 septembre 2018 vient apporter une nouvelle ligne directrice aux experts immobiliers, chargés d’apprécier le niveau de participation du bailleur aux frais de réinstallation.
Cet arrêt précise qu’ « une clause d’accession (des travaux, embellissements, améliorations, etc) stipulée au profit du bailleur sans indemnité, ne fait pas obstacle au droit du preneur évincé d’être indemnisé des frais de réinstallation dans un nouveau local bénéficiant d’aménagements et équipements similaires à celui qu’il a été contraint de quitter ».
Certaines décisions citées dans notre précédent article d’octobre 2017 seraient donc aujourd’hui rendues différemment.
Toutefois, cet arrêt ne précise pas si la clause d’accession en fin de bail sans indemnité peut constituer un motif d’atténuation de la participation du bailleur.
L’expert devra donc apprécier, au-delà de la seule clause d’accession, la nature des travaux, leur degré d’amortissement, s’ils relèvent de la mise en conformité, et plus largement leur caractère spécifique à l’activité exploitée.
Liens :
AJDI, Octobre 2017 : Frais de réinstallation : Rappel des principes et modalités d’application
Arrêt n° 825 du 13 septembre 2018 (16-26.049) – Cour de cassation – Troisième chambre civile
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