Bureaux-boutique : Activité exercée et déplafonnement du loyer
Les activités exercées dans des locaux de type « bureaux-boutique » sont assimilées à des bureaux, notamment en raison de l’absence de marchandise et d’activités essentiellement intellectuelle ou administrative. Le loyer de renouvellement n’est alors pas concerné par le principe du plafonnement relevant de l’article L.145-34 du Code de commerce.
L’article R. 145-11 du Code de commerce écarte le plafonnement des locaux « à usage exclusif de bureaux », et prévoit que le prix du bail sera fixé « par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents ».
Néanmoins, certaines activités qui, d’apparence, pourraient être assimilées à une activité de bureau bénéficient du mécanisme du plafonnement.
Nous avons établi une liste non exhaustive des activités usuellement exercées dans des locaux de type bureaux-boutique en distinguant les activités bénéficiant du plafonnement de celles dont le loyer de renouvellement se trouve fixé à la valeur locative.
Nous rappelons que s’agissant des locaux à usage de bureaux-boutique, la valeur locative doit être recherchée à partir de références comparables, c’est-à-dire de loyers de boutiques affectées au même usage (CA de Paris 27 mars 1997 : loyers et copro. 1997, comm. 233 – TGI de Créteil 3E chambre civile 11 octobre 2016 n° 1600012).
Cette recherche est généralement complétée de références visant toutes activités mais situées dans un périmètre plus restreint.
Certaines activités méritent davantage de recherches et devront être étudiées au cas par cas à l’instar d’une activité comme l’architecture, pour laquelle il convient de s’interroger sur l’affectation matérielle, la réception de clientèle ou encore la présence de marchandises.
Quelques décisions :
- (1) – TGI Paris 26/10/2005 n°05/07919
- (2) – Cass 3e civ. 17/07/1997
- (3) – Cass 3e civ. 18/02/1998
- (4) – Cass 3e civ 9/11/1976
- (5) – Cass 3e civ. 21/10/1980
- (6) – CA Paris 14/02/1978
- (7) – CA Paris 4/07/2001